Bien que certains compatriotes dont François K. Awoudo1 et Mathias Hounkpè2 aient publié d’excellentes analyses sur le phénomène, il nous paraît nécessaire, en cette veille de lancement public du processus de révision de la constitution du 11 décembre 1990, d’apporter notre modeste contribution à ce que nous appelons: «la honte nationale».
En effet, depuis 1990 et plus précisément au cours de cette 5e législature, nous assistons à un phénomène grave et impensable au niveau de certains acteurs politiques béninois. Ce phénomène de transhumance qui avilit le «transhumant» et prostitue le mandat des électeurs tire son origine du latin
trans (de l’autre côté) et
humus (la terre, le pays). Elle se définit par
«la migration périodique d’une part du bétail (bovidés, équidés et ovins) de la plaine vers la montagne ou de la montagne vers la plaine, d’autre part des abeilles d’une région florale à une autre, et ce en fonction des conditions climatiques et de la saison». Par analogie, la «transhumance» politique est
cette attitude individuelle ou collective de se mouvoir d’un groupe politique à un autre, d’une affiliation à une autre et de façon intempestive, des hommes et des femmes engagés dans la vie publique.
Ce comportement de certains acteurs politiques, qui créent l’instabilité du système politique et des frustrations doublées de déception, exige à l’étape actuelle de notre processus démocratique de s’y pencher à travers une réforme profonde de notre constitution notamment en son article 80.
Pour nous, l’analyse objective de cette réforme ne peut s’effectuer qu’à travers son fondement ainsi que les solutions mises en œuvre par d’autres Etats pour juguler, ne serait-ce que de manière normative, ce malheureux comportement au niveau de notre Assemblée nationale.
Fondement de la réforme
Comme nous l’avons déjà précisé, c’est depuis 1990 à l’avènement du Renouveau démocratique et l’instauration du multipartisme en Afrique qu’est né et se développe ce phénomène immoral au sein des assemblées nationales africaines. Le phénomène de la transhumance consiste pour les députés élus sur des listes données de partis de les quitter, arrivés dans l’hémicycle pour d’autres formations politiques. Ce vagabondage politique n’est rien d’autre qu’une double trahison de leurs partis et des électeurs qui les ont élus sur la base des listes pour lesquelles ils ont été appelés à voter. Aujourd’hui, la transhumance est devenue une gangrène voire une honte que traîne la classe politique béninoise. Sans aucun respect à l’électorat et sans se soucier de l’impact de ce comportement sur l’éducation des plus jeunes ou plus précisément de nos enfants, l’on observe des pères de famille «revenir» brutalement sur ce qu’ils ont combattu en changeant du jour au lendemain de «camp» ; c’est-à-dire rejetant le parti ou regroupement politique par lequel ils ont été élus. Cette situation, en dépit de tout le problème éthique que cela pose, sape le système politique en cours et interpelle tous les béninois épris de justice et de paix.
Le cas du Bénin
Au Bénin, en ce qui concerne les élections législatives, la constitution du 11 décembre 1990 a exclu la possibilité de candidature indépendante au profit d’une candidature de liste présentée par les partis ou regroupement des partis politiques. Ainsi, le système électoral obéit jusqu’à ce jour au scrutin de liste, ce qui permet fondamentalement aux partis politiques de positionner des candidats selon la volonté des organes dirigeants du parti ou de manière générale de la volonté du chef de parti ou de regroupement des partis.
Selon la doctrine constitutionnelle, les modes de scrutin ou les systèmes électoraux sont regroupés selon deux critères : en tenant compte, soit du nombre d’élus, soit des voix nécessaires à cet effet. Dans le premier cas, on distingue le scrutin uninominal et le scrutin de liste ou plurinominal et au second cas, du scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. Mais selon cette classification, deux systèmes bien distincts existent quant au choix laissé aux électeurs sur les candidats de la liste qu’ils souhaitent voir élire. Soit ce choix leur est dénié au profit des appareils de partis politiques. Dans ce cas, on parle de «listes bloquées» où il leur est reconnu, avec des variantes, de choisir le candidat à travers des systèmes tels que le panachage. On parle de «vote préférentiel».
Le Bénin a fait le choix du scrutin de liste «bloquée» qui permet à chaque parti ou regroupement de partis politiques de présenter une liste de candidats aux électeurs. Ce qui ne donne aucunement aux électeurs la possibilité de modifier le choix présenté par le parti ou regroupement politique. Ainsi, les électeurs votent pour un parti. Puis les sièges sont attribués aux différents partis politiques proportionnellement au nombre de voix qu’ils ont obtenues. Les candidats élus sont pris sur les listes dans leur ordre d’apparition présenté par les partis politiques ou le regroupement des partis.
Il apparaît clairement à travers ce choix fait par le Bénin que ni l’électeur ni l’élu n’a la possibilité de modifier la liste puisqu’elle relève exclusivement du parti ou du regroupement des partis politiques. C’est pour cela que Jean Gicquel3 et Jean-Eric Gicquel4 n’ont pas manqué de s’interroger sur «la liberté de l’électeur à l’égard des listes5». Cette inquiétude, bien que fondée, manifestée par ces éminents doctrinaux, trouve sa solution dans l’article 5 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 qui dispose que «Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et de la laïcité de l’Etat».
Il est donc clair que les citoyens votent pour les partis ou le regroupement des partis politiques quand il s’agit des élections législatives. Comment comprendre dans ce contexte qu’une fois élus, les députés délaissent leurs partis ou le regroupement des partis politiques d’origine par le fait de la transhumance politique ?
C’est pour désapprouver ce comportement que Modibo Diakité, ancien membre du Comité de Transition pour le Salut du Peuple (Ctsp), et ancien Ministre malien de la Fonction publique, s’est exprimé en ces termes : «La transhumance politique brouille la lisibilité des militants. Elle altère la confiance entre l’élu et sa base qui a le sentiment d’être trahi même si l’élu peut considérer que ses considérations sont nobles. Quelles que soient les contradictions, vous devez vous battre dans votre parti. Un parti politique est fondé sur la crédibilité. Or, la transhumance politique, détruit l’adhésion aux jeux politiques6».
Rien qu’à voir la manière dont le «transhumant» est élu, il n’est pas acceptable qu’on lui laisse cette possibilité de transhumer sans la déchéance du mandat sollicité par le parti ou le regroupement des partis politiques et accordé par l’électeur.
La réforme devient nécessaire au Bénin au regard du système électoral en vigueur.
les solutions mises en œuvre par d’autres Etats
L’on ne saurait aborder la position des autres Etats sans prendre en compte la réforme entreprise par les législateurs béninois de 2001.
Le législateur béninois de 2001 : Pour régler cette question de «transhumance politique», les députés de la 3e législature ont adopté le 24 juillet 2001, la loi 2001-21 portant charte des partis politiques. Selon l’article 45 de la loi votée «Tout élu à un mandat représentatif sous la bannière d’un parti politique qui vient à en démissionner en cours de mandat pour quelque motif que ce soit, perd son siège au sein de l’institution concernée. Il est immédiatement remplacé par son suppléant».
Cette loi qui a été déférée par le président de la République ainsi que deux députés de l’Assemblée nationale en application des articles 117 et 121 de la Constitution a été censurée par la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 01-083 du 27 août 2001.
Selon la Haute Juridiction, par l’article 45 de la loi querellée «l’Assemblée nationale a opéré un transfert de la souveraineté nationale du peuple aux partis politiques ; bridé la liberté d’opinion et d’expression et a violé les dispositions de l’article 80 de la Constitution qui interdit tout mandat impératif».
L’analyse de la décision DCC 01-083 du 27 août 2001 se résume en deux éléments fondamentaux à savoir :
- le transfert de la souveraineté nationale du peuple aux partis politiques
- l’interdiction de tout mandat impératif.
Si pour le premier élément, il paraît juste, étant entendu que les députés initiateurs de cette réforme bénéficient d’un pouvoir «délégué7» par le peuple, quant au second, il suscite des analyses vu les critiques que soulève la question du mandat impératif.
Le transfert de la souveraineté nationale du peuple aux partis politiques :
En effet, une réforme de cette importance ne pouvait se faire sous une loi mais plutôt directement dans la Constitution, la norme supérieure. Cette disposition étant directement liée à la qualité du député, il aurait fallu que ces derniers reçoivent l’accord du peuple souverain pour ne pas se retrouver dans une situation de «juge et partie». C’est d’ailleurs l’option qu’a prise la plupart des Etats qui ont fait cette réforme relative à la transhumance politique.
La question du mandat impératif :
Le mandat impératif est le pouvoir délégué à un individu ou une organisation élu(e) en vue de mener une action définie dans la durée et dans la tâche, selon des modalités précises auxquelles il ne peut déroger. Quant au mandat représentatif, il est une forme de mandat politique qui possède la caractéristique d’être général, libre et non révocable. C’est-à-dire que le représentant peut agir en tous domaines à sa guise car il n’est pas tenu de respecter les engagements qu’il aurait éventuellement pris devant ses mandants.
Le mandat représentatif s’oppose au mandat impératif.
Mais l’élu n’est pas seulement le représentant de ses électeurs mais de la Nation dans son ensemble. C’est cette considération qui faisait dire à Demund Burke8 en 1774 que «le Parlement n’est pas un congrès d’ambassadeurs représentant des intérêts divers et hostiles, c’est l’assemblée délibérante d’une nation n’ayant qu’un seul et même intérêt en vue, celui de la Nation». C’est l’assemblée et non les élus qui exercent la souveraineté nationale. A ce titre, les élus ne sauraient donc être les porte-paroles d’intérêts particuliers.
Le système représentatif limite la sanction des élus qui ne tiennent pas leurs promesses au risque de non réélection à échéance de leur mandat.
En fait, l’association même d’un programme politique à un mandat représentatif est paradoxale. En effet, on ne peut à la fois prétendre que l’élu doit être libre de voter les lois en son âme et conscience et l’enjoindre à respecter un programme, qu’il soit gouvernemental ou pas durant son mandat. A ce titre, élire un mandat représentatif, ce n’est pas se prononcer pour un projet politique mais pour une personne.
Le mandat représentatif renvoie donc à une conception élitiste du mandat politique. L’élection est supposée être, non pas l’expression de la volonté générale, mais un processus destiné à sélectionner les citoyens les plus aptes à conduire les affaires publiques. C’est à ce titre que l’élu est légitime quand il prend une décision contraire à la volonté populaire.
Elle suppose une incapacité des peuples à se gouverner qui est clairement affirmée par Montesquieu dans son ouvrage L’Esprit des lois : «Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avait droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée».
Mais de nombreux électeurs s’estiment en droit de se prononcer non seulement sur la personnalité des candidats mais aussi en fonction de leurs projets et de leurs convictions. Ils considèrent donc le manque de constances des élus dans leurs appréciations comme une trahison de leurs engagements. Cette problématique contribue fortement à alimenter la «crise de la démocratie» que l’on constate dans de nombreux pays pratiquant la démocratie représentative, en suscitant une méfiance, sinon une défiance, des électeurs vis-à-vis de «leurs» élus.
Dans la constitution de la Ve République, en France : «Tout mandat impératif est nul». Seul le mandat représentatif est légal. Cependant, lors des élections législatives de 2007, il a été soutenu par François Bayrou que les candidats qui sollicitaient l’investiture de l’Ump, le parti actuellement majoritaire signent un document par lequel ils s’engageaient à ne pas voter de motion de censure durant la législature et à voter toutes les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.
La notion de mandat impératif étant jusque-là restée théorique, elle ne saurait être le frein à un processus de réforme qui, sans ambages, est source de stabilité institutionnelle et de bonne gouvernance de notre pays. Il faut donc éviter comme le constituant sénégalais de 2001 l’application ad litem de cette notion.
Les autres Etats
Parmi les pays qui ont réglé cette question de transhumance, nous pouvons citer le cas sénégalais à travers la révision constitutionnelle du 22 janvier 2001. Selon cette révision constitutionnelle, le problème de transhumance des parlementaires a été solutionné. La question qui a fondé cette démarche est de se demander si le député qui démissionne de son parti conserve son mandat ou non.
La solution consacrée par la pratique institutionnelle sénégalaise antérieure à 2001, et confortée par une déclaration du président de l’Assemblée nationale en date du 12 janvier 1980 - solution qui, du reste, a fait jurisprudence en la matière - consiste à considérer que «les députés exclus de leur parti ou démissionnaires restent encore députés de l’Assemblée nationale». Cette solution s’appuie sur la théorie précédemment expliquée de la souveraineté nationale et le mandat représentatif, en vertu desquels «l’élu représente le peuple et non pas un parti, une faction ou une section». Mais elle reste tout de même dépourvue de toute éthique, pouvant entraîner des glissements de majorités en cours de législature, préjudiciables à la stabilité institutionnelle. C’est cette éthique que restaure la Constitution de 2001 par le biais de son article 60 qui prévoit que tout député qui démissionne de son parti est automatiquement déchu de son mandat. En ce sens, on peut dire que l’article 60 constitue un acquis démocratique de taille pour le processus démocratique sénégalais et africain.
L’article 60 de la constitution sénégalaise après la révision de 2001 dispose que : «Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique».
Un autre pays a suscité notre intérêt. Il s’agit du cas marocain.
Ce cas est pertinent dans la mesure où, selon la réforme de février 2006 au Maroc, il est clairement interdit «à un élu de l’une des deux chambres du parlement de changer d’étiquette partisane au cours du mandat». Cette réforme qui, à notre avis paraît sévère, montre toute l’importance que cet Etat accorde à l’interdiction de la transhumance politique.
Il ressort de cette analyse que le Bénin a tout intérêt à vite faire cette réforme afin de mettre fin à cette dérive et les frustrations que l’on observe au niveau de la classe politique béninoise. Il urge que l’article 80 de la constitution du 11 décembre 1990 soit révisée en prenant comme option la reprise de l’article 60 de la constitution sénégalaise à actualiser selon le type de notre parlement (à une seule chambre) ou tout simplement la reprise dans la constitution du Bénin de l’article 45 telle que proposé par nos législateurs de 2001.
En attendant cette révision constitutionnelle, une solution a été expérimentée au Maroc dans l’affaire du parti politique FFD de Thami Khyari9.
En effet, ce dernier, a été le premier parti politique à engager des poursuites contre deux de ses militants qui lui ont faussé compagnie après les élections. L’affaire a servi de jurisprudence, malgré le fait qu’il n’a pas eu gain de cause. C’est d’ailleurs, à la suite de ce procès fortement médiatisé que la nouvelle loi marocaine a donné la possibilité à la formation lésée, c’est-à-dire victime de la transhumance politique par le changement de couleur d’un député, de l’attaquer en justice ainsi que la formation qui l’a accueilli. Le premier doit payer une amende de 50.000 DH et la deuxième 100.000 DH.
Pour les spécialistes, il faut plus de garanties qu’une simple sanction financière car les députés transhumants autant que les partis d’accueil n’ont aucun mal à payer l’amende. Toutefois, le mérite de cette procédure de Thami Khyari est qu’elle a consacré pour la première fois, le principe selon lequel «entre l’élu et le parti ou regroupement de parti, il existe bel et bien un contrat» dont la résiliation unilatérale peut entraîner des conflits devant les juridictions.